Article R4457-10
Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque des travailleurs sont affectés pour tout ou partie de leur temps de travail à l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol, l'employeur procède à une évaluation des doses susceptibles d'être reçues par ceux-ci, en ayant recours, si nécessaire, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Il communique les résultats de cette évaluation à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.