Article R4534-113
Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le travail ne peut commencer que lorsque l'employeur est en possession de l'attestation de mise hors tension écrite, datée et signée par l'exploitant.