Article R4535-3
Abrogé par Décret n°2024-552 du 17 juin 2024 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques, le travailleur indépendant peut suivre la procédure prévue à l'article R. 4534-117, sous réserve de respecter les prescriptions des 2° à 4° du même article.
Il suit la procédure prévue à l'article R. 4534-128 en respectant les prescriptions des 2° à 4° du même article.