Article R4626-24
Abrogé par DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 26
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le médecin du travail procède ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers.