Article D5131-26
Abrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bénéficiaire de l'allocation déclare chaque mois au représentant légal ou à toute personne dûment habilitée par celui-ci, les éléments nécessaires à la détermination du montant mensuel de l'allocation, notamment les périodes pendant lesquelles il a perçu des rémunérations ou allocations, ainsi que leur montant. Il certifie la sincérité des informations communiquées, sous peine de s'exposer au reversement des sommes indûment perçues.