Article D5131-27
Abrogé par Décret n°2016-1855 du 23 décembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La suspension ou la suppression du paiement de l'allocation, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses engagements contractuels, n'intervient qu'après que l'intéressé a été à même de présenter ses observations.