Article R5221-9
Abrogé par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La validité des autorisations de travail mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 11° et 13° de l'article R. 5221-3 est déterminée pour une, plusieurs ou toutes les zones géographiques du territoire métropolitain en fonction de la situation de l'emploi.