Article R5221-31
Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail et établie par l'employeur, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de cette carte sont toujours satisfaites.