Article R5223-8
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.