Article R5423-28
Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation temporaire d'attente, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.