Article R6331-18
Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dépenses de fonctionnement des actions de formation qui peuvent être prises en compte en application de l'article L. 6331-21 et qui correspondent aux personnels enseignants et non enseignants comprennent :
1° Les rémunérations de ces personnels ;
2° Les cotisations de sécurité sociale correspondantes à la charge de l'employeur ;
3° Les charges légales assises sur ces rémunérations.