Article R6332-97
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fonds national de gestion paritaire reçoit des organismes collecteurs paritaires agréés, mentionnés à l'article L. 6332-1 et relevant du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel, une contribution égale à 0, 75 % du montant des sommes collectées.