Article R8253-23
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de radiation, les frais correspondants sont à la charge du redevable, sauf en cas d'annulation ou de retrait de la décision mentionnée à l'article R. 8253-6. Ils sont avancés par la personne qui demande la radiation.