Article D8254-14
Abrogé par Décret n°2024-814 du 9 juillet 2024 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la contribution spéciale est mise à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 8254-1, elle est déterminée et recouvrée conformément aux dispositions des articles R. 8253-1, R. 8253-7, R. 8253-8, R. 8253-11, R. 8253-13 et R. 8253-14.