Article D711-17
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'exploitant doit fournir le personnel, notamment infirmier, les locaux et le matériel nécessaires à la délivrance des soins d'urgence et au fonctionnement du service médical. Des arrêtés du ministre chargé des mines précisent les conditions d'application du présent article.