Article D742-9
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le temps dû aux membres titulaires du comité pour l'exercice de leurs fonctions, dans les limites fixées par l'article L. 434-3, leur est accordé pendant les séjours au port.
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Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le temps dû aux membres titulaires du comité pour l'exercice de leurs fonctions, dans les limites fixées par l'article L. 434-3, leur est accordé pendant les séjours au port.
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