Article D742-10
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'établissement distinct au sens de l'article L. 435-1 s'entend soit de l'agence directe, considérée comme agence d'armement administratif de navires ou agence tête de ligne de navires de l'entreprise, soit du siège social.