Article D751-4
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Si la maison représentée est située à l'étranger et n'a pas de succursale en France, l'attestation de l'employeur doit être visée par l'agent consulaire français dans le ressort duquel est domicilié l'employeur.