Article D751-8
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les agents préposés à la délivrance, au visa ou au renouvellement des cartes d'identité professionnelle doivent s'assurer de l'identité des intéressés et vérifier si toutes les indications sont conformes aux pièces justificatives dont la production est imposée.