Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008En vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D762-8

Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Le montant de l'indemnité journalière de congé est égal à la rémunération journalière moyenne que l'ayant droit a reçue dans la ou les entreprises où il a été occupé pendant la période qui sera prise en considération pour la détermination du droit au congé, sous réserve du chiffre maximum fixé dans les conventions collectives de travail ou par sentence arbitrale, rendue dans les conditions prévues au titre II du livre V.

En cas d'absence de convention collective, le taux de l'indemnité journalière de congé sera limité au triple du montant du salaire minimum de la catégorie professionnelle, à moins qu'une sentence arbitrale rendue dans les conditions prévues au chapitre V, du titre II du livre V du présent code n'ait fixé une limite plus élevée.