Article D773-4
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le médecin du travail établit chaque année dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail un rapport dont un exemplaire est transmis à l'inspecteur du travail et un exemplaire au médecin inspecteur du travail compétents.