Article D212-4-2
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret 82-195 1982-02-26 ART. 3 JORF 27 FEVRIER 1982 RECTIFICATIF JORF 10 MARS 1982
Les décisions qui sont prises en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-1 doivent être notifiées dans les deux mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur.