Article D212-6
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 doit être pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accolé au congé annuel payé, que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.