Article D212-13
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°92-1323 du 18 décembre 1992 - art. 1
Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.
Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.