Article D220-7
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°98-496 du 22 juin 1998 - art. 1 () JORF 23 juin 1998
Il peut être fait application des dérogations prévues aux articles D. 220-1 à D. 220-6 à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif.