Code du travail

Abrogé depuis le 06/08/2018Abrogé depuis le 06 août 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D231-1

Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/05/2008Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n° 2007-76 du 23 janvier 2007 - art. 2

I. - Les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels, mentionné à l'article R. 231-24-4, sont :

1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :

a) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;

b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

d) Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

e) Le directeur régional du travail des transports ;

2° Au titre du collège des partenaires sociaux :

a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;

b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

c) Deux représentants de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

e) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche ;

g) Deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

3° Au titre du collège des représentants d'organismes d'expertise et de prévention :

a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

b) Le directeur de l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ;

c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, désigné par accord entre les caisses situées dans le ressort de la région ;

d) Le directeur du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

4° Au titre du collège des personnes qualifiées :

a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral, dont le président et le vice-président de l'observatoire régional de santé au travail ;

b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.

II. - Les membres du comité désignés au titre du 4° du I sont nommés, à l'exception du président et du vice-président de l'observatoire régional de santé au travail, désignés pour la durée de leur mandat, pour une durée de trois ans renouvelable.

III. - Les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I remplissent et actualisent, en tant que de besoin, une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils ne participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts.