Article D321-6
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La commission permanente est chargée de préparer les décisions du comité et d'en suivre l'exécution ainsi que de toute mission qui lui serait confiée par le comité. Elle se réunit au moins une fois par trimestre .