Article D322-18
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-498 du 20 juin 1994 (V)
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut les délégués du personnel sont consultés, préalablement à la conclusion de la convention, sur les motifs économiques du recours au temps réduit indemnisé de longue durée, sur les catégories professionnelles et les activités de l'entreprise concernées par ce dernier ainsi que sur le niveau et les modalités de mise en oeuvre des réductions d'horaire.