Article D322-21
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°94-498 du 20 juin 1994 - art. 2 () JORF 21 juin 1994
La convention prévoit qu'en cas de licenciement du salarié, soit au cours de la période d'application de la convention de temps réduit indemnisé de longue durée, soit à l'issue de celle-ci, les indemnités de licenciement et de préavis sont calculées sur la base de la rémunération due au titre de l'activité normale du salarié.