Article D323-3-11
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2003-1220 du 19 décembre 2003 - art. 2 () JORF 21 décembre 2003
Les décisions de la commission doivent être motivées et préciser la durée de leur validité.
Celle-ci ne peut excéder cinq ans, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.
Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux organismes intéressés.
Les décisions sont signées par le président de la commission ou, à défaut, par le président de séance.