Article D351-2
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les conventions particulières visées à l'article précédent ne prennent effet qu'après l'agrément par le ministre du travail et de la participation.
La procédure d'agrément est celle prévue à l'article L. 352-2.