Article D352-10
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les services centraux et extérieurs de la direction générale du travail et de l'emploi sont habilités à s'assurer auprès des organismes énumérés à l'article D. 352-1 du respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 352-2.