Article D437-2
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans les entreprises autres que celles visées à l'article D. 437-1, le montant minimum du crédit global est égal à la moitié de celui fixé par application des dispositions de l'article D. 437-1 susvisé.