Article D51-10-7
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 82-1076 1982-12-15 ART. 1 JORF 21 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1ER JANVIER 1983
Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes travaillant en service continu ou discontinu posté effectué en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures est indemnisé des heures consacrées à son activité prud'homale, dans les conditions suivantes :
Sous réserve de renoncer au versement des indemnités prévues à l'article D. 51-10-1, l'intéressé obtient que tout ou partie du temps consacré à ses fonctions prud'homales lui ouvre droit à un temps de repos correspondant dans son emploi. Ce temps de repos qui doit être pris au plus tard dans le courant du mois suivant s'impute sur la durée hebdomadaire de travail accomplie dans le poste et donne lieu au maintien par l'employeur de l'intégralité de la rémunération et des avantages y afférents.
L'employeur est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 51-10-4.