Article D121-3
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°91-399 du 25 avril 1991 - art. 1 () JORF 27 avril 1991
En cas d'application du 2° alinéa de l'article L. 122-3-8 l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.