Article D141-10
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.