Article D143-1
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le plafond mensuel prévu aux alinéas 1er et 2 de l'article L. 143-10 du code du travail est fixé à deux fois le plafond retenu, par mois, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.