Code du travail

Abrogé depuis le 01/12/2023Abrogé depuis le 01 décembre 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R763-2

Version en vigueur du 10/09/1992 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 septembre 1992 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992

Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un ou plusieurs utilisateurs, un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre l'agence et le ou les utilisateurs avant le début de la prestation.

Ce contrat, établi pour chaque mannequin et qui doit lui être remis, ainsi que le cas échéant à ses représentants légaux, doit mentionner notamment :

1° La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires prévisibles d'emploi et de sélection ;

2° La durée prévisible et le lieu de la mission ;

3° Pour les enfants l'avis d'un médecin pédiatre ;

4° Le pourcentage prévu à l'article L. 763-5 et correspondant à la prestation effectuée par le mannequin ;

5° Le nom et l'adresse du garant financier de l'agence de mannequins prévu par l'article L. 763-9.

L'utilisateur informe l'enfant de la nature et des conditions de la prestation.