Article R763-3
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 9 () JORF 10 septembre 1992
Aucune des retenues successives mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 763-6 et opérées par l'agence de mannequins en remboursement des frais qu'elle a avancés pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peut excéder 20 p. 100 du montant des salaires et rémunérations exigibles versés au mannequin.