Article R771-10
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le délai mentionné à l'article L. 771-5 dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remplaçant proposé par le salarié est de huit jours.
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Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le délai mentionné à l'article L. 771-5 dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remplaçant proposé par le salarié est de huit jours.
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