Article R321-22
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2005-1084 du 31 août 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005
En l'absence de convention signée dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 321-17 ou d'accord collectif en tenant lieu, le représentant de l'Etat dans le département où est situé l'établissement qui procède au licenciement établit un titre de perception pour la contribution prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 321-17. Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.