Code du travail

Abrogé depuis le 01/07/2012Abrogé depuis le 01 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R322-6

Version en vigueur du 22/03/1994 au 01/05/2008Version en vigueur du 22 mars 1994 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°94-226 du 21 mars 1994 - art. 1 () JORF 22 mars 1994

Les conventions de coopération mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir le versement d'une allocation temporaire dégressive à des salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur.

Ces conventions garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire, et le salaire net de l'emploi de reclassement.

La participation de l'Etat ne peut excéder 75 p. 100 du montant de l'allocation, ni dépasser un montant maximum par salarié fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.