Code du travail

En vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2021En vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R322-10-1

Version en vigueur du 04/11/1989 au 01/05/2008Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°89-807 du 2 novembre 1989 - art. 2 () JORF 4 novembre 1989

Pour pouvoir être agréés en application des dispositions de l'article L. 322-7 les accords d'entreprise doivent :

1. Satisfaire aux conditions du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail ;

2. Etre conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local ;

3. Tenir compte des prévisions mentionnées à l'article L. 432-1-1.

En outre, ils doivent contenir les indications suivantes :

a) Nombre et catégories de salariés concernés, critères d'éligibilité aux actions de formation, modalités d'évaluation et d'orientation des salariés concernés par ces actions ;

b) Nature et durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ;

c) Conditions de validation des acquis de ces formations ;

d) Modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ;

e) Durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;

f) Durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.