Code du travail

En vigueur du 08/08/2004 au 15/12/2025En vigueur du 08 août 2004 au 15 décembre 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R323-34

Version en vigueur du 19/12/1985 au 01/05/2008Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 6, art. 5 JORF 19 décembre 1985

L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :

1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les centres mentionnés par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ;

3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ;

4° les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ;

5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail conformément aux dispositions du décret 9 novembre 1946 susvisé ;

6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 961-3.