Article R351-23
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Pour bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article R. 351-22, les intéressés doivent être âgés d'au moins dix-huit ans.
Pour les travailleurs saisonniers, ne donnent lieu à versement de l'allocation que les périodes habituellement travaillées.