Article R351-36-1
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 10 (V)
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article L. 351-10-1, à l'exception de ceux visés à l'article R. 351-15-3, peuvent cumuler, sans limite de durée, la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle occasionnelle ou réduite avec le versement de l'allocation équivalent retraite.
Le nombre des allocations journalières qu'ils continuent de percevoir est réduit selon les règles définies à l'article R. 351-36.