Article R351-29
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-915 du 2 août 2005 - art. 10 () JORF 5 août 2005
Le contrôle de la condition de recherche d'emploi, en application des articles L. 351-16 et L. 351-17, est opéré par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-18. Le contrôle de la condition d'aptitude au travail prévu à l'article L. 351-1 relève de la compétence du préfet du département.