Article R351-30
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 351-18, les agents publics chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l'Agence nationale pour l'emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.