Code du travail

En vigueur du 01/01/2006 au 01/09/2019En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 septembre 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R200-17

Version en vigueur du 02/10/1984 au 01/05/2008Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret 84-873 1984-09-28 ART. 4 JORF 2 OCTOBRE 1984

Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé du travail.

Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il assure la direction administrative, technique et financière de l'agence ; il en est l'ordonnateur.

Il passe, au nom de l'agence, toute convention et contrat, il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il engage, nomme et licencie.

Il est assisté dans ses tâches par un directeur adjoint.

Le directeur peut déléguer sa signature à d'autres agents, à l'exclusion de l'agent comptable.