Article R221-2
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-7 sont adressées au préfet du département.
Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés.